Linklaters - Une nouvelle obligation à charge des employeurs: la notification des plans d’option sur acquisition d’actions

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De plus en plus de sociétés ont recours aux plans d’option sur acquisition d’actions afin de fidéliser leurs salariés, ceux-ci bénéficiant d’une imposition intéressante sur les options sur actions.

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01/02/2016 | Communiqué
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C’est dans ce contexte que la circulaire de l’Administration des Contributions Directes n°104/2 du 11 janvier 2002 sur le régime d’imposition des plans d’option sur acquisition d’actions (« stock option plans »), remplacée par la circulaire de l’Administration des Contributions Directes n°104/2 du 20 décembre 2012 (la « Circulaire Initiale »), est intervenue afin de préciser le régime d’imposition fiscal des options sur actions.

La circulaire n°104/2 bis du 28 décembre 2015 sur le régime d’imposition des plans d’option sur acquisition d’actions (« stock option plans ») (la « Circulaire ») est venue compléter la Circulaire Initiale en imposant à l’employeur qui entend octroyer à ses salariés un plan d’option sur acquisition d’actions de le notifier aux autorités fiscales compétentes. Une copie de ce plan ainsi que la liste des salariés bénéficiaires doivent être jointes à ladite notification.

La Circulaire précise également que la notification doit être effectuée au moins deux mois avant la mise en œuvre du plan.

La Circulaire est entrée en vigueur le 1er janvier 2016.

Toutefois, les employeurs ayant mis en œuvre un plan d’option sur acquisition d’actions avant le 1er janvier 2016 et dont les options n’ont pas encore été allouées aux salariés sont tenus de le communiquer aux autorités fiscales compétentes dans les meilleurs délais.

Sont donc visés dans cette seconde hypothèse, les employeurs ayant mis en place un plan d’option sur acquisition d’actions mais qui n’ont pas encore octroyé lesdites options à leurs salariés (conformément aux quatre phases usuelles : (i) l’octroi de l’option ; (ii) le « vesting » : moment à compter duquel le salarié détenteur de l’option acquiert un droit définitif et irrévocable quant à la possibilité d’exercer son option ; (iii) l’exercice de l’option : moment où le salarié acquiert effectivement les actions (sous-jacentes) au prix déterminé et ; (iv) la cession par le salarié des actions ainsi obtenues).

Concernant le champ d’application de la Circulaire, celle-ci vise expressément « l’entreprise indigène » puisqu’elle dispose que l’employeur est « tenu de faire la notification au préposé du bureau d’imposition RTS compétent pour le contrôle de l’entreprise indigène ». Il semble dès lors, et faute de précisions en l’état, que seules les entreprises considérées comme résidentes luxembourgeoises en raison de leur siège statutaire ou de leur administration centrale ainsi que les succursales de sociétés non résidentes, qui souhaitent offrir à leurs salariés un plan d’option sur acquisition d’actions, sont tenues de cette obligation déclarative.

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